Article R144-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionné à l'article R. 8122-1 du code du travail peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.
Article R144-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique, s'il existe ;
2° De la commission de sécurité compétente mentionnée à l'article R. 143-25.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.
Article R144-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 144-18 vaut décision de rejet.
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.