Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L121-2-1

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par Ordonnance n°2025-1095 du 19 novembre 2025 - art. 11

    Par dérogation à l'article L. 121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :


    Communes

    Nombre des membres du conseil municipal

    Moins de 100 habitants

    7

    De 100 à 499 habitants

    9

    De 500 à 999 habitants

    13

    Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

    Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

    Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.


    Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2025-1095 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, s'appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Le Rapport relatif à ladite ordonnance prévoit que ces dispositions entreront en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2032.

  • Article L121-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.

    S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

  • Article L121-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

    La délégation spéciale est nommée par décision du haut-commissaire dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.

    La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

  • Article L121-6

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

    En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

    Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

  • Article L121-7

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

    Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.