Article L428
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Modifié par Ordonnance n°2025-1095 du 19 novembre 2025 - art. 3
I. − Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'article L. 237-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.
II. − Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
1° Le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
2° Aux articles L. 225, L. 252 et L. 267, la référence à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 121-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2025-1095 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, s'appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Le Rapport relatif à ladite ordonnance prévoit que ces dispositions entreront en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2032.
Article L430
Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000
La commune forme une circonscription électorale.
Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
Article L432
Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.
Article L433
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Modifié par Ordonnance n°2025-1095 du 19 novembre 2025 - art. 5
La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Elle est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. Elle désigne expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2025-1095 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, s'appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Le Rapport relatif à ladite ordonnance prévoit que ces dispositions entreront en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2032.
Article L436
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié ou plus des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.