Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article R543-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R543-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1

    Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

    L'éco-organisme pourvoit également ou contribue financièrement à la collecte, au transport, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de valorisation des contenants d'huiles usagés, selon les modalités prévues aux articles R. 543-9 à R. 543-11.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R543-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

    Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R543-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1

    Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :

    1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;

    2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;

    3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.

    Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R543-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1

    Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R543-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

    L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R543-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

    L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R543-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1

    Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.