Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 12/11/2025Version en vigueur au 12 novembre 2025

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  • Article L835-1

    Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

    Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Au titre I

    L. 810-1 à L. 812-2

    L. 812-3

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 812-4

    L. 812-5 et L. 812-6

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 813-1 à L. 813-4

    L. 813-5

    La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

    L. 813-6 à L. 813-12

    L. 813-13

    La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

    L. 813-14 à L. 814-1

    Au titre II

    L. 820-1 à L. 821-5

    L. 821-6

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 821-8 à L. 822-1

    L. 823-1 et L. 823-2

    L. 823-3 et L. 823-3-1

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 823-4 à L. 823-8

    L. 823-9

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 823-10 à L. 824-3

    L. 824-4 à L. 824-7

    La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

    L. 824-8 à L. 824-12


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

  • Article L835-2

    Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49

    Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

    1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

    2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

    3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

    4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

    5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

    " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;

    6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

    6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

    a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

    b) Le dernier alinéa est supprimé.

  • Article L835-3

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49

    Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Polynésie française dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.