Article R6764-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6412-16
R. 6412-18
R. 6412-20
R. 6412-25 à R. 6412-28
R. 6412-30 à R. 6412-33
R. 6413-2 à R. 6413-4
Titre IIIR. 6432-15 et R. 6432-16
Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025
R. 6433-1 à R. 6433-2Article R6764-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6764-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.Article R6764-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »