Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 07/11/2025Version en vigueur au 07 novembre 2025

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  • Article 286 D

    Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 6

    En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

    Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.

  • Article 286 E

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 52 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.