Article D221-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut adapter ces mesures au niveau départemental.
Article D221-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
Article R221-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsque au cours d'une opération de chasse ou de pêche il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.