Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/10/2025Version en vigueur au 24 octobre 2025

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  • Article D221-1

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

    En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut adapter ces mesures au niveau départemental.

  • Article D221-3

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

    Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

  • Article R221-4

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Lorsque au cours d'une opération de chasse ou de pêche il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.