Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/10/2025Version en vigueur au 24 octobre 2025

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  • Article R222-3

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement, sur demande du responsable de ce centre.

    Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

    1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

    2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

    3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

    4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

    Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.

    L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

  • Article R222-4

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

    Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à respecter.

    Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.

  • Article R222-5

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.

    Le préfet peut imposer :

    1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

    2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.