Code monétaire et financier

Version en vigueur au 04/10/2025Version en vigueur au 04 octobre 2025

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  • Article R782-12

    Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 7

    I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45

    n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

    R. 613-46 et R. 613-46-1

    n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

    R. 613-46-2 et R. 613-46-3

    n° 2025-974 du 2 octobre 2025

    R. 613-46-4

    n° 2021-941 du 15 juillet 2021
    R. 613-46-5

    n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

    R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6

    n° 2025-974 du 2 octobre 2025

    R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63

    n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

    R. 613-64

    n° 2020-1703 du 24 décembre 2020

    R. 613-65

    n° 2025-974 du 2 octobre 2025

    R. 613-66 à R. 613-73

    n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

    R. 613-73-1

    n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

    R. 613-74 à R. 613-78

    n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

    II. - Pour l'application du I :

    1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

    1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;

    2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

    3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

    4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.