Voir le sommaire du code
PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R100-1 à D471-109)
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS (Articles D322-39 à A322-71)
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE (Articles D322-39 à A322-71)
Article A322-53
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
Catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Usine de conversion en hexafluorure d'uranium
0,568
0,429
Usine de préparation et de transformation des substances radioactives
0,702
0,423
Accélérateur de particules et irradiateurs
0,045
0,032
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives
0,260
0,235Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.