Article L312-35-1
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 38
Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
1° Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
2° La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ;
b) La modification du type de contrat de crédit ;
c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
d) Une réduction du taux débiteur ;
e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
f) Des remboursements partiels ;
g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ;
h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ;
i) Des conversions de monnaie.
Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative.
Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation.
Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1.Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.