Code de la consommation

Version en vigueur au 20/11/2026Version en vigueur au 20 novembre 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L312-34

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 36

    L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, l'emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle du contrat de crédit, proportionnelle à la durée restante du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur à l'emprunteur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction.

    Aucune indemnité de remboursement anticipé n'est réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

    1° En cas d'autorisation de découvert ;

    2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

    3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.

    Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne dépasse pas 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

    Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne sont mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L312-35

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 37

    Pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, le locataire peut, à tout moment et à son initiative, acquérir par anticipation le bien loué. Dans ce cas, le locataire a droit à une réduction du coût total du contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 312-34. Le montant que le prêteur peut exiger du locataire ne peut dépasser la somme du prix de la levée d'option d'achat au terme de la location tel que convenu dans le contrat et des loyers restant à échoir au moment de l'achat, diminuée de la moitié des intérêts restants dus ou d'une proportion supérieure lorsque cette moitié ne permet pas de garantir au locataire une réduction du coût total du contrat.

    Aucun autre intérêt ni aucun autre frais ne peuvent être mis à la charge du locataire en cas d'acquisition du bien par anticipation.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.