Code monétaire et financier

Version en vigueur au 20/11/2026Version en vigueur au 20 novembre 2026

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  • Article L519-4-1

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 89

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

    L'intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil s'appuient sur les informations relatives à la situation du client et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour le client pendant toute la durée du contrat de crédit.

    Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L519-4-2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 14

    Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif.

    Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.


    Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

  • Article L519-5

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 62

    Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

  • Article L519-6

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 90

    Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

    Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

    La manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel ne porte pas atteinte au respect des obligations mentionnées à l'article L. 519-4-1.

    Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L519-6-1

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 91

    La politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil mentionnés à l'article L. 519-1-1 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente.

    Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.