Code monétaire et financier

Version en vigueur au 20/11/2026Version en vigueur au 20 novembre 2026

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  • Article L313-5

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 86

    La définition du taux de l'usure est fixée par les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L313-5-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

    Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.

    Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

  • Article L313-5-2

    Version en vigueur depuis le 05/08/2003Version en vigueur depuis le 05 août 2003

    Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 32 () JORF 5 août 2003

    Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.

    Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.