Code de la consommation

Version en vigueur au 20/11/2026Version en vigueur au 20 novembre 2026

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  • Article L222-7

    Version en vigueur à partir du 19/06/2026Version en vigueur à partir du 19 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 10

    Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres.

    Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

    1° Le contrat à distance est conclu ;

    2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

    Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.

    La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation.


    Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

    Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

  • Article L222-8

    Version en vigueur à partir du 19/06/2026Version en vigueur à partir du 19 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 11

    Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 222-7.

    Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du consommateur à celle-ci.


    Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

    Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

  • Article L222-9

    Version en vigueur à partir du 19/06/2026Version en vigueur à partir du 19 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 12

    Le droit de rétractation ne s'applique pas :

    1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

    1° bis Aux contrats résultant des opérations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, pour lesquels seul l'article 13 du même règlement est applicable ;

    2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

    3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 313-1 ;

    4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 315-1 ;

    5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :

    - opérations de change ;

    - instruments du marché monétaire ;

    - valeurs mobilières ;

    - parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;

    - contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

    - contrats à terme sur taux d'intérêt ;

    - contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;

    - options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt.


    Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

    Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

  • Article L222-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les dispositions de l'article L. 222-7 ne s'appliquent pas aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produit de vacances à long terme, aux contrats de revente et contrats d'échange mentionnés à l'article L. 224-69.

  • Article L222-12

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 22

    L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord que celui-ci a passé avec le professionnel, le consommateur n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de rétractation en application de l'article L. 222-7. S'il choisit de se rétracter du seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.

    Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L222-13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
    Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

  • Article L222-15

    Version en vigueur à partir du 19/06/2026Version en vigueur à partir du 19 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 14

    Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendaires toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter.

    Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendaires toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.


    Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

    Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

  • Article L222-15-1

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 24

    Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au droit de rétractation en matière de contrats de crédit conclus à distance relevant du chapitre II du titre Ier du livre III.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.