Article L312-14
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 15
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent :
1° Les informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article L. 322-4 ;2° Les caractéristiques essentielles du ou des contrats de crédit et des éventuels services accessoires proposés ;
3° Les conséquences que le ou les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris les conséquences en cas de retard ou de défaut de paiement ;
4° S'agissant des éventuels services accessoires au contrat de crédit, la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.