Code de la consommation

Version en vigueur au 20/11/2026Version en vigueur au 20 novembre 2026

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  • Article L312-15-1

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

    En plus des explications mentionnées à l'article L. 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit soumis aux dispositions du présent chapitre sous la forme d'une recommandation personnalisée fournie sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur.

    Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur et se fonde :


    -pour les prêteurs ainsi que pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;

    -pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.


    Les conditions de fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L312-15-2

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

    Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l'emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.

    Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.

    Les conditions de fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

  • Article L312-15-3

    Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

    Le cas échéant, le prêteur fournit à l'emprunteur une indication des frais qu'il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.

    Le prêteur indique au consommateur, le cas échéant, qu'il ne fournit pas son service en qualité de conseil indépendant.


    Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

    Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.