Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L558-15

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

  • Article L558-16

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la collectivité territoriale.

    Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d'entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d'agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

  • Article L558-17

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Tout conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 558-15 et L. 558-16 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

    Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

    Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

  • Article L558-18

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique et de conseiller à l'assemblée de Mayotte sont incompatibles.

    Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.

    A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.