Code du travail

Version en vigueur au 14/08/2025Version en vigueur au 14 août 2025

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  • Article R6113-21

    Version en vigueur du 14/08/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 août 2025 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-800 du 12 août 2025 - art. 1

    Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui soit cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, ce décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.

    Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.

    Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

  • Article R6113-22

    Version en vigueur du 14/08/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 août 2025 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-800 du 12 août 2025 - art. 2

    Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :

    1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

    2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

    3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;

    4° Six représentants de l'Etat, dont :

    a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

    b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, par les ministres qu'ils représentent dans des conditions définies par décret ;

    5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;

    6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.

    Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

    Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

  • Article R6113-23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2018-1230 du 24 décembre 2018 - art. 1

    Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.

  • Article R6113-24

    Version en vigueur du 04/11/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 4

    Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.

    Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

    La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.

    Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.

    Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.

  • Article R6113-24-2

    Version en vigueur depuis le 14/08/2025Version en vigueur depuis le 14 août 2025

    Création Décret n°2025-800 du 12 août 2025 - art. 3

    Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.

    Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.

    La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.


    Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou de titre à finalité professionnelle transmises par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles à compter du 1er septembre 2025.

  • Article R6113-25

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2026

    Création Décret n°2018-1230 du 24 décembre 2018 - art. 1

    Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.

    Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.

  • Article R6113-26

    Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 4

    Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.