Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L558-9-3

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Créé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

    Section Composition de la section
    Section 1
    Bandraboua
    Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou
    Section 2
    Bouéni
    Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M'Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele
    Section 3
    Dembéni
    Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele
    Section 4
    Dzaoudzi
    Commune de Dzaoudzi-Labbatoir
    Section 5
    Koungou
    Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou
    Section 6
    Mamoudzou-1
    Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou
    Section 7
    Mamoudzou-2
    Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou
    Section 8
    Mamoudzou-3
    Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou
    Section 9
    Mtsamboro
    Communes d'Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua
    Section 10
    Ouangani
    Communes de Chiconi et Ouangani
    Section 11
    Pamandzi
    Commune de Pamandzi
    Section 12
    Sada
    Communes de Chirongui et Sada
    Section 13
    Tsingoni
    Communes de M'Tsangamouji et Tsingoni

    Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.

    Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

  • Article L558-9-4

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Créé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 558-9-3, augmenté de deux par section.

    Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section.

    Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

    Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation pour chaque section.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.