Article L558-9-1
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article L558-9-2
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
L'assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.