Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L558-9-1

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Créé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

  • Article L558-9-2

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Créé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    L'assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.