Article L271
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article LO271-1
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Article L272
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Modifié par Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Création Loi 75-1333 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.
Article L272-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers de Paris ou aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article L272-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Création Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.
Article L272-3
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article L272-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Création Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.
Article L272-4-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.