Code de la défense

Version en vigueur au 01/09/2025Version en vigueur au 01 septembre 2025

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  • Article D2362-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-784 du 6 août 2025 - art. 2

    Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :

    1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

    2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le commissaire au numérique de défense, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;

    3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;

    4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2025-784 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

  • Article D2362-3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 11

    Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

    1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

    2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

    3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

    4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

    Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

  • Article D2362-4

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-320 du 10 mars 2017 - art. 4

    Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.

  • Article D2362-4-1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Création Décret n°2017-320 du 10 mars 2017 - art. 5

    Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :

    1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

    2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

    3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.