Article R6791-1
Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025
Les dispositions du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles R. 6123-10 et R. 6143-1 à R. 6341-28, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.Article D6791-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.Article R6791-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application de l'article R. 6111-41 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire » sont supprimés.