Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 04/08/2025Version en vigueur au 04 août 2025

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  • Article R131-6-1

    Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-756 du 1er août 2025 - art. 1

    Le siège et le ressort des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile sont fixés comme suit :

    1° Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne ;

    2° Première et seconde chambres territoriales de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne ;

    3° Chambre territoriale de Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Var, Vaucluse ;

    4° Chambre territoriale de Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort ;

    5° Chambre territoriale de Nantes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée ;

    6° Chambre territoriale de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-756 du 1er août 2025, les dispositions de l'article 1er du décret précité sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.

  • Article R131-6-2

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Création Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 2

    La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.


    Conformément au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.

  • Article R131-6-3

    Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

    Création Décret n°2025-756 du 1er août 2025 - art. 2

    Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut déterminer la chambre territoriale ou la chambre spécialisée compétente pour connaître de ces recours.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-756 du 1er août 2025, les dispositions de l'article 1er du décret précité sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2025.