Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2025Version en vigueur au 04 août 2025

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  • Article R6143-28

    Version en vigueur depuis le 04/08/2025Version en vigueur depuis le 04 août 2025

    Création Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

    Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

    1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;

    2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.