Article R161-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts ;
4° Les adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts.
Article R161-2
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :
1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;
3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;
4° Les agents contractuels.
II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.
Article R161-2-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :
1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;
2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;
3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.
Article R161-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025
Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :
1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;
2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.
Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.Article R161-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.