Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31/07/2025Version en vigueur au 31 juillet 2025

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  • Article R631-1

    Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 2

    Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai.

    Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

  • Article R631-2

    Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

    Création Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 2

    L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

    1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;

    2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

    Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.