PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R372-7)
Article R351-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité local :
1° Trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap ;
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Un représentant du gestionnaire administratif dans la région.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.