PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R372-7)
Article R351-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La gestion administrative du fonds dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre est exercée sous l'autorité et le contrôle du comité national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations stratégiques du fonds ;
2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ;
4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;
5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;
6° Les dossiers types de demande de financement ;
7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;
8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ;
9° Les transactions intéressant le fonds ;
10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;
11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ;
12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;
13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ;
14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.