Article R327-70
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation de ce dernier imputable à ce congé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-71
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement :
1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ;
2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ;
3° Les périodes de congé avec traitement ;
4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ;
6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.