Article R321-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R321-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité administrative ou territoriale peut se dispenser de recourir à l'intervention du médecin agréé prévue à l'article R. 321-1 lorsque le candidat présente un certificat médical établissant qu'il remplit les conditions de santé mentionnées à cet article, émanant d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier.
Lorsque le candidat a vocation à exercer ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que le certificat médical émane d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est affecté ou susceptible d'être affecté.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R321-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.