Article R313-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R313-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :
1° Les métropoles ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;
4° Les communautés d'agglomération ;
5° Les communautés de communes ;
6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R313-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :
CENTRE DE GESTION
COMMUNES
De 9 000 agents au plus
De plus de 10 000 habitants
De 9 001 à 12 000 agents
De plus de 40 000 habitants
De plus de 12 000 agents
De plus de 80 000 habitants
Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R313-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants :
1° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R313-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R313-18
Version en vigueur du 01/10/2025 au 21/11/2025Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 21 novembre 2025
Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.