Article D311-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :
1° La fonction publique dont relève l'emploi ;
2° L'autorité de recrutement ;
3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;
5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;
6° L'intitulé du poste ;
7° La date de vacance de l'emploi ;
8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;
11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;
12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;
13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;
14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article D311-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :
1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;
2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.