Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2025Version en vigueur au 01 septembre 2025

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  • Article 1534

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

    La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

    La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1534-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

    1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

    2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

    3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

    4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

    Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

    1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

    2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

    3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

    Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1534-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

    La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1534-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.

    Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.

    A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1534-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

    Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

    La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1534-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.