Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2025Version en vigueur au 01 septembre 2025

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  • Article 1546

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

    1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

    2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

    La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

    Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1547

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

    Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1548

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

    La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1549

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.