Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2025Version en vigueur au 01 septembre 2025

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  • Article 861-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

    Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.

    Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.


    Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 863

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12

    Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 865

    Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

    Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


    Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


    Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

  • Article 866

    Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

    Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

    Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

  • Article 868

    Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

    Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

  • Article 870

    Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

    A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

    Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

  • Article 871

    Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

    Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.