Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2025Version en vigueur au 01 septembre 2025

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  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

    Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

    Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.

    Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.

    Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.

    Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.

    La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.

    Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    Si les parties le demandent, le technicien joint à son rapport leurs observations ou réclamations écrites.

    Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

  • Article 131-8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

    A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.

    Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.