Code pénitentiaire

Version en vigueur au 10/07/2025Version en vigueur au 10 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D133-2

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4


    Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

    Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.