Code pénitentiaire

Version en vigueur au 10/07/2025Version en vigueur au 10 juillet 2025

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  • Article D412-87

    Version en vigueur du 10/07/2025 au 28/08/2025Version en vigueur du 10 juillet 2025 au 28 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4

    Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :

    a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;

    b) Le soutien médico-social ;

    c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;

    d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.

    Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article R. 412-89.

  • Article D412-88

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 3

    Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants :

    a) Des moniteurs d'atelier ;

    b) Des éducateurs spécialisés ;

    c) Des assistants de service social ;

    d) Des psychologues ;

    e) Des aides médico-psychologiques ;

    f) Des conseillers en économie sociale et familiale ;

    g) Des chargés d'insertion.

  • Article R412-89

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    Dans le mois suivant l'affectation de la personne détenue en établissement ou service d'aide par le travail, un projet individualisé d'accompagnement est établi conjointement par le directeur de l'établissement ou service, ou son représentant, et la personne détenue.

    Ce projet précise les souhaits et les besoins de la personne détenue, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, d'acquisition et de reconnaissance des compétences, et les actions socio-éducatives mises en place pour y répondre.

    Le projet est révisé en tant que de besoin, et au minimum tous les ans, au cours d'un entretien permettant de redéfinir l'accompagnement.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

  • Article R412-90

    Version en vigueur du 01/12/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    Lors de son affectation dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, il est proposé à la personne détenue accueillie de désigner une autre personne détenue en tant que personne ressource. Celle-ci est choisie parmi les personnes détenues inscrites à la réserve citoyenne de réinsertion instituée par l'article L. 411-10. Il ne peut être mis fin à sa désignation que par la personne accueillie.

    La personne ressource assiste la personne accueillie pour faciliter sa compréhension de ses droits et de ses devoirs.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

  • Article R412-91

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 28/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 28 août 2025

    Création Décret n°2023-1235 du 22 décembre 2023 - art. 1

    L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire au sein duquel la personne détenue est accueillie apporte son concours au service pénitentiaire d'insertion et de probation pour accompagner celle-ci dans son projet de sortie, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, notamment par la poursuite de son parcours au sein d'un établissement ou service d'aide par le travail ou de toute autre structure correspondant à ses souhaits et à ses capacités.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, pour ce qui concerne ses articles 16 et 17, c’est-à-dire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

    Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.