Code pénitentiaire

Version en vigueur au 10/07/2025Version en vigueur au 10 juillet 2025

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  • Article R224-28

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

    Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers.

    L'encellulement y est individuel.

    Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée.

    Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.

  • Article R224-29

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.

    L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.

    Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

    Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.

  • Article R224-31

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D. 345-10.

  • Article R224-32

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.

    Cette décision est prise sur avis du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant.

    Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

  • Article R224-33

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

  • Article R224-34

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13.

    L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire.

    Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.

  • Article R224-35

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'effectue par pli fermé ou tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité de ces documents.

  • Article R224-36

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 352-8, l'entretien individuel de la personne détenue avec un aumônier ne peut avoir lieu que dans un local prévu à cet effet ou dans un parloir, lequel peut, à la demande de la personne détenue, être équipé d'un dispositif de séparation.

  • Article R224-37

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

    Les modalités de répartition des plages horaires d'accès au téléphone, durant la journée de détention, de deux heures consécutives, à raison de deux jours par semaine, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

    Ces restrictions ne s'appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni à ses échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs ou avec le Défenseur des droits et ses délégués.