Article D251-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
En cas de non-respect des conditions fixées au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final.
Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-5 à D. 251-13 du code de l'énergie.
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.
Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
Article D251-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code.
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, mentionné sur la facture de transformation, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le professionnel.
Les aides apparaissent distinctement sur la facture assortie de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”.
Un autocollant, explicitant que la transformation du véhicule a fait l'objet d'une aide de l'Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l'avance des aides.Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
Article D251-10
Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Une subvention de l'Etat ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie.
II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent chapitre ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.
Article D251-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l'article D. 251-9 du présent code.
Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
Article D251-11-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2024Version en vigueur depuis le 14 février 2024
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction, d'attribution et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.
Article D251-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget.
Article D251-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les demandes des aides prévues aux D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion.
Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.