Code de la consommation

Version en vigueur au 02/07/2025Version en vigueur au 02 juillet 2025

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  • Article L532-1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18

    Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

    Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

    L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.