Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/06/2025Version en vigueur au 30 juin 2025

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  • Article R217-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 5

    En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

    Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.


    Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

  • Article R217-2

    Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 4 () JORF 13 octobre 2004

    Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.