Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 25/06/2025Version en vigueur au 25 juin 2025

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  • Article L333-1

    Version en vigueur depuis le 30/09/2024Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 9


    Le mineur âgé d'au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

    Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 15° de l'article L. 331-2 du présent code.

    Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.


    Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

  • Article L333-1-1

    Version en vigueur depuis le 25/06/2025Version en vigueur depuis le 25 juin 2025

    Création LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 6

    Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

    Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.

    Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.

  • Article L333-2

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, l'accord écrit de ces derniers doit être préalablement recueilli par le juge ou la juridiction.