Article R421-26
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.Article R421-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-27-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants.