Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article L2221-15

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section.

  • Article L2221-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

    Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.

    Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

    S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

  • Article L2221-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.

    Il fixe le rôle et les attributions du directeur.

    Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matières, le mode de présentation du compte financier unique et du bilan de la régie.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L2221-20

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.