Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/06/2025Version en vigueur au 02 juin 2025

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  • Article R717-84-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

    Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.

  • Article R717-84-2

    Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 6

    Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.

  • Article R717-84-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

    Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.

    Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.

    Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.