Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R4225-1

    Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 1

    Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

    1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

    2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

    3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

    4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

    5° Ne puissent glisser ou chuter.